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septembre 7, 2023

Élimination progressive des restrictions à la réclamation de RTI par les grandes entreprises

Élimination progressive des restrictions à la réclamation de RTI par les grandes entreprises

Le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) prévoit que les grandes entreprises (GE) ne peuvent demander un RTI à l’égard de certains biens et services acquis dans le cadre de leurs activités commerciales. Les biens et les services ainsi visés par des restrictions à l’obtention d’un RTI sont les suivants :

  • les véhicules routiers de moins de 3 000 kg devant être immatriculés en vertu du Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins publics;
  • Les biens et les services relatifs à de tels véhicules routiers acquis au cours des douze mois suivant l’acquisition du véhicule routier ou son apport au Québec;
  • l’essence servant à alimenter le moteur de tels véhicules routiers;
  • l’électricité, le gaz, les combustibles et la vapeur utilisés autrement que dans la production de biens mobiliers destinés à la vente;
  • le service de téléphone et les autres services de télécommunication, à l’exception des services de type « 1 800 » et des services Internet;
  • la nourriture, les boissons et les divertissements dont la déductibilité est limitée en vertu de la Loi sur les impôts .

En vertu de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant l’harmonisation des taxes de vente, le gouvernement du Québec s’est engagé à éliminer graduellement ces restrictions applicables aux RTI des GE en proportions annuelles égales sur une période de trois ans commençant au plus tard le 1er janvier 2018.

Afin de donner suite à cet engagement, le régime de la TVQ sera donc modifié de façon à permettre aux GE de demander un RTI à l’égard des biens et des services actuellement visés par ces restrictions à un taux de 25 % en 2018, de 50 % en 2019, de 75 % en 2020 et finalement de 100 % à compter de 2021. Un projet de loi sera déposé à cet égard plus tard cette année ou en 2018.

Dans l’intervalle, Revenu Québec publiait, le 25 octobre dernier, le Bulletin d’interprétation TVQ. 206.1-10, intitulé « Précisions relatives à l’élimination graduelle des restrictions à l’obtention d’un RTI par les grandes entreprises à compter du 1 er janvier 2018 ».

Nous en examinons ci-après les particularités. Nous avons pris aussi le loisir de fournir certaines autres précisions et commentaires.

Droit aux RTI

Le droit à des RTI à l’égard des intrants visés par les restrictions sera déterminé en fonction du moment où la TVQ deviendra payable.

Ainsi, pour la TVQ devenue payable après 2017, une GE pourra réclamer un RTI de 25%, si ce moment survient en 2018, de 50%, si ce moment est en 2019 et selon la même progression jusqu’en 2021.

Selon la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), la TVQ est payable au plus hâtif de la date à laquelle la contrepartie d’une fourniture est payée et de celle où elle devient due. Rappelons que la contrepartie d’une fourniture est généralement considérée devenir due en fonction de la date de la facture ou du moment précisé dans une convention écrite. La taxe peut toutefois être payable selon différentes dates si la contrepartie est payable en plus d’un versement, sous réserve de règles particulières applicables à certaines transactions, dont les règles de préséance.

I- Véhicules routiers

1. Un RTI pourra être réclamé à l’égard de la TVQ payable pour l’acquisition de véhicules routiers de moins de 3000 kg ou de leur apport au Québec après 2017.

2. Pour les véhicules routiers faisant l’objet d’un contrat de location, une acquisition du bien est réputée survenir à chaque échéance de loyer. Par conséquent, une GE pourra réclamer un RTI à l’égard des versements de loyer exigibles après 2017.

Exemple
Une GE loue présentement un véhicule routier soumis aux restrictions à l’obtention d’un RTI. Le bail prévoit 36 versements mensuels du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2019. Cette GE pourra demander un RTI à compter du versement de janvier 2018, correspondant à 25 % de la TVQ, et ce, pour chaque paiement. En 2019, le taux de remboursement de 50 % s’appliquera aux paiements mensuels.

3. À l’égard de l’exercice d’une option d’achat, conformément à un contrat de location, la TVQ pourra être réclamée selon le taux de récupération applicable au moment où la taxe sera payable.

4. Il faut se rappeler que les entreprises qui ne sont pas des GE sont soumises aux limites prévues dans la Loi sur les impôts relatives au loyer ou du prix d’acquisition d’un véhicule automobile (premiers 800$ de loyer ou 30 000$ du prix d’achat du véhicule). Alors qu’une des restrictions sera progressivement éliminée, une autre règle s’appliquera. Cette règle deviendra applicable à l’égard d’une voiture de tourisme acquise par une GE à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, une GE pourra demander un RTI à l’égard de la taxe calculée sur une valeur n’excédant pas 30 000 $, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 %, selon l’année de l’acquisition de la voiture.

De plus, lorsque le coût de location de la voiture de tourisme excède la limite applicable pour la déduction permise dans le calcul du revenu en vertu de la Loi sur les impôts, la GE sera tenue soit d’ajuster sa demande de RTI à chaque période de déclaration en fonction de cette limite, soit d’effectuer annuellement un redressement dans le calcul de sa taxe nette.

Modifications techniques touchant les véhicules routiers

5. En vertu du paragraphe 3 de l’article 246 de la LTVQ, les règles relatives aux immobilisations prévues aux articles 240 à 245 de la LTVQ ne sont pas applicables à un véhicule routier ou à une amélioration à un tel véhicule à l’égard duquel une GE, si elle en faisait l’acquisition ou l’apport au Québec pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI. Ces règles deviendront applicables à l’égard d’un véhicule routier ou d’une amélioration à un tel véhicule acquis au Québec ou faisant l’objet d’un apport au Québec à compter du 1er janvier 2018.

6. Il en est de même pour la définition de l’expression « voiture de tourisme », prévue à l’article 1 de la LTVQ. Cette expression ne comprend ainsi pas un véhicule routier à l’égard duquel une GE, si elle en faisait l’acquisition ou l’apport au Québec, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI. En vertu des nouvelles règles, un véhicule routier acquis ou apporté au Québec par une GE à compter du 1er janvier 2018 pourra se qualifier de voiture de tourisme, et ce, même s’il ne donne pas ouverture à un RTI total en raison de l’élimination graduelle des restrictions à l’obtention d’un RTI, pour autant que les conditions prévues à cette définition soient respectées.

7. Il est à noter qu’un véhicule routier acquis avant le 1er janvier 2018 qui ne se qualifiait pas de voiture de tourisme du fait qu’un RTI ne pouvait être demandé à son égard en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI demeure un véhicule routier. Il n’y a pas de changement de statut à son égard.

Vente

8. Lors de la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, un inscrit peut demander un RTI calculé en fonction de la teneur en taxe de la voiture de tourisme lorsqu’une portion de la taxe payée initialement ne pouvait être récupérée. Cette règle deviendra applicable à l’égard d’une voiture de tourisme acquise par une GE à compter du 1er janvier 2018. La taxe payée initialement ne pouvant être récupérée comprendra celle qui ne peut être demandée en raison du plafond de 30 000 $ et celle qui ne peut être demandée en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI.

Exemple
2018 – Achat d’une voiture de tourisme soumise aux restrictions à l’obtention d’un RTI
• Prix de vente avant l’application des taxes : 50 000 $
• TVQ payée : 50 000 $ × 0,09975 = 4 987,50 $
• RTI : 30 000 $ × 0,09975 = 2 992,50 $ × 25 % = 748,13 $
2020 – Vente taxable de la voiture de tourisme
• Juste valeur marchande : 20 000 $
• RTI : Selon la formule prévue à l’article 249 de la LTVQ :
[(4 987,50 $ × 20 000 $ / 50 000 $) × (4 987,50 $– 748,13 $) / 4 987,50 $)] × 75 % = 1 271,81 $

9. Pour plus de précision, aucun RTI ne pourra être demandé à la vente d’un véhicule routier visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI acquis par une GE avant le 1er janvier 2018

Changement d’usage d’un bien et personne qui cesse d’être un inscrit

10. Plusieurs situations peuvent donner lieu à une disposition présumée dans le cas où un bien n’est plus utilisé dans le cadre des activités commerciales d’une personne. Cette dernière doit alors remettre un montant de taxe en lien avec le bien concerné, sauf lorsqu’il n’a pas donné lieu à un RTI du fait qu’il était visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI.

11. Pour les biens visés par les restrictions à l’obtention d’un RTI acquis ou apportés au Québec après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2021, le montant de TVQ qu’il faudra remettre sera ajusté en fonction de l’année de l’acquisition ou de l’apport au Québec. Par exemple, pour un bien acquis en 2018 qui a donné lieu à un RTI de 25 %, une GE ne devra remettre que 25 % de la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien ou de la teneur en taxe du bien, selon le cas.

Changement de l’admissibilité à un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI

12. Lorsqu’une GE possède un bien à l’égard duquel elle a eu droit à un RTI et qu’elle commence à utiliser ce bien à une fin qui, en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI, ne lui permettrait pas de demander un RTI si elle en faisait l’acquisition à ce moment, elle doit verser la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.

13. Les dispositions d’autocotisation sont maintenues pour les changements d’usage ayant lieu jusqu’au 31 décembre 2020. La GE devra verser la taxe conformément à ces dispositions et pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année de la disposition présumée.

Exemple
2016 – Achat d’un véhicule qui n’a pas à être immatriculé pour circuler sur les chemins publics (véhicule hors route)
• Prix de vente avant l’application des taxes : 25 000 $
• RTI : 25 000 $ × 0,09975 = 2 493,75 $
2019 – Changement de l’immatriculation pour circuler sur les chemins publics – Application de la règle sur les changements d’usage :
• Juste valeur marchande : 20 000 $
• Autocotisation : 20 000 $ × 0,09975 = 1 995 $
• RTI : 1 995 $ × 50 % = 997,50 $

Véhicule routier en inventaire des concessionnaires

14. Lorsqu’une GE a reçu la fourniture d’un véhicule routier pour le fournir à nouveau et commence à l’utiliser à une fin qui, en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI, ne lui permettrait pas de demander un RTI si elle en faisait l’acquisition à ce moment, elle doit verser, pour chaque mois pendant lequel le véhicule sert à cette fin, 2,5 % de la taxe calculée sur la valeur du véhicule.
La disposition d’autocotisation est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. La GE devra verser la taxe conformément à cette disposition et pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon le mois pendant lequel le véhicule sert à cette fin.

Véhicule usagé donné en échange

15. Lors de l’acquisition ou de l’apport au Québec d’un véhicule routier par une GE, la valeur sur laquelle la taxe doit se calculer peut être diminuée lorsque certaines conditions sont remplies. Cette diminution de la valeur du véhicule routier correspond au crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier (ci-après « véhicule routier échangé ») qu’il a accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture du véhicule routier acquis ou apporté au Québec.

Cette mesure demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 pour tout véhicule routier échangé qui n’aura donné droit à aucun RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI. Par contre, un véhicule routier échangé ayant donné droit à un RTI partiel à compter de 2018 ne donnera pas ouverture à cette mesure.

Exemple
2016 – Acquisition du véhicule no 1 à l’égard duquel la TVQ est payée
• RTI : 0 $
• Valeur en 2020 : 10 000 $
2020 – Acquisition du véhicule no 2
• Prix de vente avant application des taxes : 30 000 $
• Crédit pour véhicule no 1 : (10 000 $)
• Montant sur lequel la TVQ est appliquée : 20 000 $
• TVQ à payer : 20 000 $ × 0,09975 = 1 995 $
• RTI : 1 995 $ × 75 % = 1 496,25 $

II- L’électricité, le gaz, les combustibles et la vapeur

16. Un RTI pourra être réclamé à l’égard de l’électricité, du gaz, des combustibles et de la vapeur acquis par une GE après 2017.

17. Une GE utilisant ces sources d’énergie dans la production de biens mobiliers destinés à la vente, pourra continuer de bénéficier de pleins RTI pour la portion admissible de cette énergie.

Exemple
Une GE qui a des opérations de production admissibles a établi à 45% le pourcentage de consommation d’électricité utilisée à la production de biens mobiliers destinés à la vente.

En 2018, sa réclamation de RTI à l’égard de l’électricité sera établie comme suit :

• Réclamation de TVQ de 45% pour la consommation d’électricité non visée par les restrictions
• Réclamation de TVQ de 25% X 55% pour le reste de la consommation.

III- Nourriture, boissons et divertissements

18. Présentement, une GE ne peut demander un RTI à l’égard de la taxe payée relativement à une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements lorsque l’article 421.1 de la Loi sur les impôts s’applique (pour limiter la déductibilité du montant à 50 % du moindre du montant payé ou à payer et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances).

19. À compter du 1er janvier 2018, la taxe payée à l’égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements par une GE pourra donner ouverture à un RTI, calculé sur le montant limité de 50 %, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année de la fourniture. La GE sera tenue soit d’ajuster sa demande de RTI à chaque période de déclaration en fonction de cette limite, soit d’effectuer annuellement un redressement dans le calcul de sa taxe nette.

Remboursements et allocations aux employés

20. Le régime de la TVQ prévoit une présomption qui permet à une personne de demander un RTI égal à 9,975/109,975 de l’allocation qu’elle verse à son salarié pour des fournitures taxables de biens et de services acquis au Québec ou pour l’utilisation au Québec d’un véhicule à moteur relativement aux activités exercées par la personne. L’article 211 de la LTVQ prévoit que la taxe réputée avoir été payée par un employeur l’est au moment où celui-ci verse l’indemnité ou l’allocation à son salarié ou à son associé.

Les GE pourront de nouveau se prévaloir de cette présomption, à compter de 2018, à l’égard des allocations versées à l’égard d’intrants présentement visés par les restrictions.

21. Il en sera de même à l’égard des remboursements de dépenses présentement visées par les restrictions. La TVQ au taux de récupération en vigueur l’année du versement du remboursement à l’employé ou à l’associé d’une société de personnes pourra être réclamée.

IV- Service de télécommunication

22. La présomption selon laquelle la fourniture d’une ligne de télécommunication par louage, licence ou accord semblable est réputée constituer la fourniture d’un service de télécommunication demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

23. À compter du 1er janvier 2018, une GE qui acquiert une telle fourniture pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année d’acquisition du service de télécommunication.

V- Carburant

24. L’essence acquise après 2017 pour alimenter un véhicule routier visé par les restrictions donnera droit à un RTI progressif selon le jour où la taxe sera payable.

25. Pour les véhicules loués, une réclamation, selon l’année d’acquisition de l’essence, pourra être effectuée.

Remboursement de la TVQ à l’égard d’un carburant

26. Une GE qui est un transporteur en commun ou qui a acheté au Québec un carburant qui a été exporté et utilisé hors du Québec ne peut, de façon générale, demander un RTI à l’égard du carburant en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI. Toutefois, dans certaines circonstances, elle peut demander un remboursement de la TVQ payée à l’égard du carburant lorsqu’elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants relativement à ce carburant.

27. Cette mesure est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. La demande de remboursement de la TVQ devra toutefois être ajustée pour tenir compte de tout RTI obtenu à compter de 2018. Par exemple, si une GE est admissible à un RTI de 25 % de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un carburant acquis en 2018, elle pourra demander seulement 75 % du remboursement de la TVQ prévu par la mesure.

VI- Autres mesures

Avantage à un salarié

28. Le régime de la TVQ prévoit que, lorsqu’un inscrit fournit un bien ou un service à son salarié ou à son actionnaire et que cette fourniture donne lieu à un avantage imposable, il doit ajouter un montant de TVQ dans le calcul de sa taxe nette. Cette règle ne s’applique pas à l’égard d’un bien ou d’un service visé par les restrictions à l’obtention à un RTI lorsque l’inscrit est une GE à un moment quelconque de l’année d’imposition du salarié ou de l’actionnaire.

Pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020, un inscrit qui est une GE à un moment quelconque d’une de ces années devra inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe résultant de l’avantage imposable accordé, calculée en appliquant le taux de 25 % pour l’année 2018, de 50 % pour l’année 2019 et de 75 % pour l’année 2020.

Fourniture accessoire

29. Actuellement, lorsqu’une GE acquiert un bien ou un service visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI accessoirement à un bien ou service qui n’est pas visé par ces restrictions, elle ne peut demander de RTI à l’égard du bien ou du service accessoire. En effet, elle ne peut se prévaloir de la présomption à l’effet que la fourniture principale non visée par les restrictions à l’obtention d’un RTI comprend également la fourniture accessoire.

Cette règle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. La GE pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année d’acquisition, à l’égard de la fourniture accessoire visée par les restrictions à l’obtention d’un RTI.

Transfert de biens d’une entreprise

30. Lorsqu’il y a fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, le fournisseur et l’acquéreur peuvent faire un choix selon le paragraphe 2 de l’article 75 de la LTVQ afin qu’aucune taxe ne soit payable à l’égard de la transaction. Toutefois, ce choix ne s’applique pas dans le cas où l’acquéreur n’exploite pas l’entreprise et que la fourniture constitue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à l’égard duquel l’acquéreur, s’il était un inscrit qui l’acquiert pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI.

Cette règle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. L’acquéreur qui est une GE devra payer la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI et pourra demander un RTI de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année de la fourniture.

Choix visant des fournitures sans contrepartie par des personnes morales étroitement liées

31. Dans certaines circonstances, des personnes morales étroitement liées peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre elles soit réputée effectuée sans contrepartie. Toutefois, ce choix ne s’applique pas à l’égard d’un bien ou d’un service pour lequel l’acquéreur ne peut demander un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI. Cette règle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. L’acquéreur qui est une GE devra payer la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI et pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50% ou de 75 % selon l’année de la fourniture.

Choix visant une co-entreprise

32. Lorsqu’un entrepreneur participe à une co-entreprise avec un co-entrepreneur, un choix peut être effectué afin que les biens et les services fournis, acquis ou apportés au Québec par l’entrepreneur pour le compte du co-entrepreneur soient réputés fournis, acquis, ou apportés au Québec par lui et non par le co-entrepreneur.

Toutefois, ce choix ne s’applique pas à l’égard d’un bien ou d’un service pour lequel le co-entrepreneur, s’il en faisait l’acquisition, ne pourrait demander un RTI en raison des restrictions à l’obtention d’un RTI.

Cette règle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020. Le co-entrepreneur qui est une GE devra payer la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service visé par les restrictions à l’obtention d’un RTI et pourra demander un RTI, auquel s’appliquera le taux de 25 %, de 50 % ou de 75 % selon l’année de la fourniture.

VII- Nos autres observations

Comptabilité et dates de fins d’exercice ou de fins de période

33. Pendant les trois années d’élimination progressive des restrictions, les GE auront toujours à déterminer si, le dernier jour de leur exercice financier, elles ont excédé le seuil de 10 millions de fournitures taxables (selon les modalités de calcul de ce seuil). Le cas échéant, elles continueront d’être visées par les restrictions, mais dans une moindre mesure.

Les GE dont l’exercice financier ne coïncide pas avec le 31 décembre, devront mettre en place les mécanismes de contrôle nécessaires afin de profiter de l’élimination progressive des restrictions. Par exemple, une entreprise dont l’exercice financier se termine le 28 février, devra s’assurer que toute TVQ payable après le 31 décembre 2017 (2018, 2019 et 2020, par la suite) à l’égard d’un intrant visé par les restrictions bénéficie de l’élimination progressive des restrictions, selon le taux approprié. Une démarcation comptable devra être faite.

Si on prend la même entreprise et que nous assumons qu’elle utilise des périodes comptables autorisées par Revenu Québec et qu’elle a une de ces périodes qui débute le 30 décembre 2018 et se termine le 29 janvier 2019, elle pourra donc avoir, pour cette période de déclaration, des intrants visés par deux taux de remboursement.

Mécanisme de récupération des RTI

34. On sait qu’une entreprise dispose généralement de quatre ans pour réclamer un RTI. Une GE qui reporterait le moment où elle procédera à la réclamation de RTI partiels sur des dépenses visées par les restrictions devra appliquer le taux de récupération applicable au moment où la taxe est devenue payable.

Par exemple, assumons qu’une GE renouvelle la flotte de ses véhicules automobiles, le 1er septembre 2018, alors que le taux de restrictions est de 75%. Elle n’a pas besoin de ce RTI partiel immédiatement et décide d’inclure le RTI auquel elle a droit dans sa déclaration de taxes du mois d’avril 2019, alors que le taux de restriction est de 50%.

Elle ne pourra réclamer plus de 25% de RTI à l’égard de cet achat.

Rappel de l’échéancier d’élimination des restrictions en Ontario et à l’Ile-du-Prince- Édouard

35. En Ontario, les GE sont soumises, depuis le 1er juillet 2010, à des restrictions semblables aux GE du Québec mais selon des modalités qui diffèrent quelque peu.

Ainsi, les GE visées réclament les CTI à l’égard des intrants visés par des mesures spéciales (restrictions) comme si elles étaient des entreprises « normales » ( pour les repas, à 50%) mais doivent ajouter à leur déclaration une annexe (l’Annexe B) dans laquelle elles ajoutent un montant au titre de la composante provinciale de la TVH à laquelle elles n’ont pas droit en raison des restrictions. On qualifie ce processus de mécanisme de récupération des CTI.

Depuis le 1er juillet 2015, l’Ontario a procédé à l’élimination progressive des CTI récupérés, de sorte que le 1er juillet 2018, l’élimination sera complétée et les GE n’auront plus à remettre quelque somme que ce soit.

L’info TPS/TVH GI-171 présente les mesures adoptées par l’Ontario en vue de cette élimination.

Rappelons que l’IPE mettra en vigueur, également en 2018 (à compter du 1er avril), la première phase de son élimination des CTI récupérés.